Le ministère du travail vient de préciser les conditions dans lesquelles l’employeur peut sanctionner un salarié qui ne porte pas de masque.
Les deux conditions à une éventuelle sanction pour non port du masque :
1ère condition : L’employeur ne peut éventuellement user de son pouvoir de sanction pour non port du masque que s’il prend leur coût à sa charge, soit en les fournissant lui-même, soit en indemnisant le salarié si celui-ci utilise ses propres masques.
2ème condition : Une sanction pour non port du masque constitue une sanction disciplinaire.
Or, comme telle, elle ne peut être délivrée que si l’obligation et les circonstances dans lesquelles les salariés sont tenus de le porter figurent, soit dans le règlement intérieur de l’entreprise (lorsqu’il existe), soit dans une note de service délivrée à chacun et affichée de façon visible pour tous les salariés concernés.
Ce règlement ou cette note de service doivent en outre fixer de façon suffisamment précise, à la fois l’obligation de port du masque et les conditions dans lesquelles cette obligation est appliquée, selon les recommandations du Protocole national.
Attention : une mention générale selon laquelle « chaque salarié doit également par son comportement, préserver la sécurité des autres » n’est pas suffisamment précise.
Quelle sanction ?
Dès lors que l’obligation du port du masque est inscrite au règlement intérieur ou dans une note de service, sa méconnaissance est de nature à justifier une sanction.
L’employeur est libre à cet égard de choisir la sanction qui lui paraît adaptée.
Cela peut aller du simple avertissement au licenciement pour faute, en passant par une mise à pied, mais en veillant à ce que cette sanction soit proportionnelle – et surtout pas démesurée – par rapport à la faute commise et à ses conséquences.
Source : ministère du travail – Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 – Actualisation du 17 septembre 2020.